S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
82.2. Est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de respecter le nombre, la fréquence et les délais de réalisation des activités de surveillance prévues aux articles 41 ou 79;
2°  de produire un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 42.1, conformément aux conditions prévues à cet article.
D. 989-2023, a. 56.